Dans un avis du 25 juin, le Conseil d’Etat a enjoint l’Autorité de Régulation des Télécommunications de cesser la fourniture de ce numéro de 2 chiffres à l’opérateur historique au nom du principe d’égalité de traitement alors que ses concurrents n’ont accès qu’à un numéro à 4 chiffres.
Le Conseil d’Etat juge ainsi que le "12" ne devra plus être utilisé
par le service de renseignements téléphoniques par opérateur, alors que l’ART n’avait pas donné suite aux demandes des concurrents de France Telecom pour le service de renseignements
« Plusieurs fournisseurs de services de renseignements téléphoniques avaient demandé à l'Autorité de régulation des télécommunications (A.R.T.), qui établit et gère le plan national de numérotation en vertu de l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, de modifier ce plan afin que le numéro "12" ne puisse plus être utilisé pour le service de "renseignement par opérateur", et d'attribuer des numéros de même format à tous les opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques, qu'il s'agisse des exploitants de réseaux de télécommunication ou des fournisseurs de services de renseignements. A l'heure actuelle, le numéro "12" est en effet réservé aux services de renseignements téléphoniques fournis à leurs abonnés par les exploitants de réseaux, fixes ou mobiles, entre lesquels il est partagé à titre gratuit. En revanche, les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques ne peuvent offrir leurs services que par un numéro à quatre chiffres, attribué par l'A.R.T. en contrepartie du paiement d'une redevance.
L'A.R.T. ayant implicitement rejeté ces demandes, les sociétés avaient saisi le Conseil d'Etat de requêtes tendant à l'annulation de ces refus. Par une décision du 25 juin 2004, le Conseil d'Etat a fait droit à ces conclusions.
Il a rappelé à titre préliminaire qu'en application des dispositions du code des postes et télécommunications, il incombait à l'A.R.T. de fixer les règles d'attribution des ressources en numérotation, notamment en ce qui concerne les formats de numérotation, de manière à n'entraîner aucune rupture d'égalité entre les opérateurs de télécommunications et à favoriser, au bénéfice des utilisateurs, une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications.
Le Conseil d'Etat a ensuite jugé que les refus opposés par l'A.R.T. aux demandes dont l'avaient saisie les fournisseurs de services de renseignements téléphoniques méconnaissaient ces deux objectifs.
En premier lieu, s'agissant du principe d'égalité, le Conseil d'Etat a considéré qu'en refusant d'attribuer un même format de numérotation aux services de renseignements téléphoniques offerts par les exploitants de réseaux de télécommunications et à ceux offerts par les autres opérateurs, l'A.R.T. avait laissé subsister une discrimination non justifiée entre ces opérateurs.[…]
En second lieu, le Conseil d'Etat a jugé qu'avait également été méconnu l'objectif de concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications. .[…]
Avant de conclure à l'impossibilité de maintenir le "12", le Conseil d'Etat a dû écarter deux objections soulevées par l'.A.R.T.. Il a tout d'abord jugé que le partage du "12" entre tous les opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques, envisagé par l'Autorité, n'était pas de nature à lever les obstacles ainsi créés au libre jeu de la concurrence, dès lors que les exploitants de réseaux de télécommunications, dont le nombre est limité et qui détiennent les informations nécessaires à l'établissement des listes d'abonnés utilisées pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conserveraient, en tout état de cause, dans cette hypothèse, la maîtrise de l'accès aux services fournis par les opérateurs concurrents, via le mécanisme dit de "pré-sélection".
L'A.R.T. faisait également valoir que certaines associations de consommateurs avaient manifesté le souhait de continuer à disposer du numéro qui donne traditionnellement accès au service de renseignements téléphoniques. Le Conseil d'Etat a jugé que cette circonstance ne suffisait pas à justifier le maintien du "12", compte tenu notamment de la possibilité d'aménager un dispositif transitoire permettant de garantir la continuité et la simplicité d'accès au service jusqu'alors fourni par le "12" et au regard des gains attendus, en termes de prix, de qualité et de diversité des services de renseignements offerts, d'une concurrence sur le marché des services de renseignements téléphoniques.
L'annulation des décisions de l'A.R.T. impliquant nécessairement, d'une part, que celle-ci attribue des numéros de même format à tous les opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques et, d'autre part, qu'elle modifie le plan national de numérotation afin que, sous réserve, le cas échéant, d'une période transitoire, le numéro "12" ne puisse plus être utilisé pour le service de "renseignement par opérateur", le Conseil d'Etat a enfin enjoint à l'Autorité de définir ces mesures dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de sa décision. »